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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2101547 · 29 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 29 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date29 août 2022
Numéro2101547
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, Mme. Binta A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 12 décembre 2018 du préfet de l'Essonne rejetant de sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ().

2. Par la présente requête, enregistrée le 9 février 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 12 décembre 2018 du préfet de l'Essonne rejetant de sa demande de naturalisation. Toutefois, par jugement n° 1909256 en date du 16 novembre 2021, devenu définitif, le tribunal a rejeté une précédente requête de Mme A demandant l'annulation de ladite décision. La présente requête ayant ainsi perdu son objet du fait de l'intervention du jugement précité, qui statue sur la totalité de ses conclusions, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 29 août 2022.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,