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Tribunal Administratif de Nice

n° 2101558 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nice, le 27 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nice
Date27 septembre 2022
Numéro2101558
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de remise de dette concernant un indu de revenu de solidarité active (RSA), d'un montant de 2 918,40 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut :

- à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, Mme B ayant intégralement remboursé sa dette depuis le 1er juin 2021 ;

- à titre subsidiaire, au rejet des conclusions en annulation de la décision du 26 février 2021 au motif qu'elles ne sont pas fondées, les conditions d'octroi d'une remise de dette n'étant pas réunies en l'espèce.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Mme A B a saisi le tribunal aux fins d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de remise de dette concernant un indu de revenu de solidarité active (RSA), d'un montant de 2 918,40 euros. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la dette de revenu de solidarité active (RSA) de 2918, 40 euros de la requérante a été entièrement soldée. Par suite, la requête étant devenue sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département des Alpes-Maritimes et à la caisse des allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 27 septembre 2022.

Le président de la 2ème chambre

signé

F. Silvestre-Toussaint

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.