Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, M. A B, représenté par Me Oster, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le maire de la commune de
Saint-Michel a procédé au retrait du permis de construire tacitement accordé le 24 janvier 2021, ainsi que la décision du 21 mai 2021 portant rejet explicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2021, la commune de Saint Michel, représentée par Me Larrieu, conclut au non-lieu à statuer ainsi qu'au rejet des conclusions présentées par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un acte enregistré le 5 aout 2022, M. B déclare se désister de son instance et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte enregistré le 5 aout 2022, M. B informe le tribunal que le maire de la commune de Saint-Michel a procédé au retrait des décisions en litige et déclare se désister de l'instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Michel.
Fait à Pau, le 22 août 2022.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
Le greffier,