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Tribunal Administratif de Limoges

n° 2101601 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Limoges, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Limoges
Date1 septembre 2022
Numéro2101601
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, M. B A informe le tribunal de l'absence de réponse du maire de la commune de Gouzon à sa demande de mise en œuvre des pouvoirs qu'il tiendrait des articles L. 134-9, L. 135-1, L. 135-2, R. 134-5 et R. 162-3 du code forestier afin de faire procéder au débroussaillage des parcelles B0818 et B0821.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En se bornant, aux termes de ses écritures, à demander que soit prise en compte sa demande faite au maire de la commune de Gouzon en application de l'article L. 135-2 du code forestier tendant à faire procéder au débroussaillage des parcelles B0818 et B0821, M. A ne fait état d'aucun moyen précis. En l'absence de tels moyens, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit, dès lors, être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Limoges, le 1er septembre 2022.

Le vice-président,

C. MEGE

La République mande et ordonne

à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

aj