Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021, M. A B agissant pour le compte du groupe Groslay Terre d'Avenir, demande au tribunal d'annuler l'ensemble des délibérations adoptées par le conseil municipal de la commune de Groslay lors de sa séance du 19 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aucune disposition législative ou réglementaire ne confère aux groupes d'élus la personnalité juridique. Par suite, la requête, qui a été présentée au nom du groupe d'opposition municipale " Groslay Terre d'Avenir ", est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B, agissant pour le compte du groupe Groslay Terre d'Avenir, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Groslay.
Fait à Cergy-Pontoise, le 13 octobre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.