Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2021, Mme B A doit être regardée comme contestant devant le tribunal le titre exécutoire émis le 11 janvier 2021 pour un montant de 442,47 euros relatif à un trop-perçu de rémunération pour le mois de décembre 2019.
Par un mémoire en défense, en date du 19 mai 2022, la rectrice de l'académie de Lille demande sa mise hors de cause, la requérante ayant été recrutée par contrat d'insertion et indique que le chef d'établissement du collège Anne Franck de Lambersart, employeur Mme A, est seul compétent pour défendre dans le litige qui les oppose.
Par un mémoire en date du 16 juin 2022, la principale du collège Anne Franck, conclut à l'irrecevabilité de la requête à titre principal et à son rejet comme non fondée à titre subsidiaire.
Par un courrier, enregistré au greffe le 11 juillet 2022, Mme B A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la principale du collège Anne Franck.
Fait à Lille, le 1er septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,