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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2101632 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date30 juin 2022
Numéro2101632
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise a refusé de reconnaître comme étant prioritaire et urgente sa demande de logement.

Par un courrier du 7 avril 2022, adressé par pli recommandé avec avis de réception, Mme C A a été invitée par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ".

2. Mme C A a été invitée, par courrier du tribunal du 7 avril 2022, compte tenu de l'état du dossier, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti.

3. Ce courrier a été adressé à l'intéressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception lequel a été signé le 9 avril 2022. Le délai d'un mois imparti à Mme C A pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est désormais venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la requérante doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C A.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 30 juin 2022.

La Présidente de la 9ème chambre,

signé

H. Le Griel

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

POUR AMPLIATION, LE GREFFIER