Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 janvier et 2 février 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours en vue d'une offre de logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris, a, par une décision du 4 mars 2021, reconnu prioritaire et urgente la demande de logement de M. A au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2021 sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris du 7 janvier 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 22 juillet 2022.
La présidente de la 4ème section,
M.-P. Viard
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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