Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme A B, représentée par la SELARL Grimaldi Molina et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le directeur du centre hospitalier de Montluçon sur sa demande préalable adressée le 8 avril 2021 sollicitant le versement de la somme de 4188,33 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Montluçon à lui payer la somme de 4188,33 euros assortie des intérêts au taux légal ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Montluçon de procéder à la liquidation des sommes sollicitées, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montluçon une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2022, Mme B conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer et doit être regardée comme abandonnant l'ensemble des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Montluçon.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 octobre 2022.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
mb