justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Marseille

n° 2101668 · 17 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 17 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date17 octobre 2022
Numéro2101668
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2021, Mme A B, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2020 de la commission d'attribution des logements du bailleur social " 13 Habitat " portant refus d'attribution d'un logement social ;

2°) enjoindre à la commission de réexaminer sa demande de logement et de lui attribuer un logement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de " 13 Habitat " la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Cauchon-Riondet, déclare se désister de ses conclusions principales et maintient ses conclusions tendant au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2021.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, Mme B déclare se désister des conclusions principales de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de " Habitat 13 " une somme de 800 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser au conseil de Mme B, Me Cauchon-Riondet, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B.

Article 2 : " Habitat 13 " versera la somme de 800 (huit cents) euros à Me Cauchon-Riondet, conseil de Mme B, au titre des articles L. 761 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Cauchon-Riondet et à l'Office public de l'habitat (" 13 Habitat ").

Fait à Marseille, le 17 octobre 2022.

Le président,

signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,

N°2101668