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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

n° 2101693 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Date5 juillet 2022
Numéro2101693
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, la SAS SOCOBOIS, représentée par Me Peria demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision, en date du 21 juillet 2021, par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique et sa demande d'autorisation de procéder au licenciement de M. B A ;

2°) d'autoriser la SAS SOCOBOIS à procéder au licenciement

de M. B A .

Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2021, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2021, M. A, représenté par Me Mauclair, conclut au rejet de la requête et que soit mis à la charge de la SAS SOCOBOIS le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 15 juin 2022, la SAS SOCOBOIS, représentée par Me Peria déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de la SAS SOCOBOIS est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS SOCOBOIS.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS SOCOBOIS,

à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Fait à Chalons en Champagne le 5 juillet 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P. CRISTILLE