Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021 et complétée le 13 avril suivant, Mme A B, représentée par Me Armandet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté son recours administratif du 15 décembre 2020 tendant à contester la mise à sa charge de plusieurs indus d'un montant total de 20 001,67 euros au titre des prestations d'allocation adulte handicapé et de l'aide personnalisée au logement, pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020.
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de lui reverser les sommes déjà prélevées en recouvrement de ces indus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 10 août 2022, Mme B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 10 août 2022, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Fait à Montpellier le 18 août 2022.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Montpellier, le 18 août 2022.
La greffière,
F. Roman