Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, M. et Mme B A, représentés par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, ont demandé au tribunal :
1°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré 19 mars 2021 par le préfet de la Côte-d'Or, déclarant non réalisable l'opération de division en trois lots à bâtir d'un terrain sis chemin des Champs, à Cormot-Vauchignon ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2021, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2022, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2101719 présentée par M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon, le 20 juillet 2022.
Le président,
David ZUPAN
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,