Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 mars 2021 et le 24 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d'annuler la décision notifiée le 25 août 2020 par laquelle la préfète de l'Ariège a procédé à la rétention de son passeport ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer un non-lieu à statuer ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la préfète de l'Ariège la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la préfète de l'Ariège conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'elle a restitué son passeport à Mme A.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Ariège a procédé le 5 mai 2021 à la restitution de son passeport à Mme A. La préfète de l'Ariège a ainsi rapporté la décision attaquée qu'elle avait prise le 25 août 2020, par une décision devenue définitive. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de cette décision du 25 août 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kosseva-Venzal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Kosseva-Venzal la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Kosseva-Venzal et à la préfète de l'Ariège.
Fait à Toulouse, le 2 septembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,