Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, Mme C B, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom de " B " en " A " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer de la requête.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été considérée comme caduque par décision du 12 avril 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le changement de nom sollicité a été autorisé par un décret du Premier ministre du 7 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française, pour Mme B qui se nomme désormais " A ". Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande de changement de nom de Mme B, devenue Mme A sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B, devenue Mme A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B, devenue Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, devenue Mme A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 1er septembre 2022.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2101725/4-2