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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

n° 2101732 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Date29 septembre 2022
Numéro2101732
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle l'Université Clermont Auvergne a rejeté sa demande d'inscription en première année de Master Droit notarial à l'École de droit de Clermont-Ferrand pour l'année scolaire 2021-2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, l'université Clermont Auvergne conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance, : () 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université Clermont Auvergne.

Fait à Clermont-Ferrand, le 29 septembre 2022.

La magistrate désignée,

C. TRIMOUILLE

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

mb