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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

n° 2101733 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Date18 juillet 2022
Numéro2101733
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2021, Mme A B doit être regardée comme contestant l'arrêté du maire d'Aulnat du 17 juin 2021 prononçant sa mise en congé maladie avec carence suite à son malaise lors de la deuxième vaccination contre le COVID.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, la commune d'Aulnat, représentée par le SELARL DMMJB avocats, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Trimouille, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; ()".

2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

1. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Aulnat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aulnat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d'Aulnat.

Fait à Clermont-Ferrand, le 18 juillet 2022.

La magistrate désignée,

Carine TRIMOUILLE

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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