Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2021 M. B G, Mme O, M. I et Mme L F, Mme K D et M. M E, Mme H J, Mme C et M. A N représentés par Me Joly , demandent au tribunal :
1°) d'annuler le permis de construire n° PC 050 066 20J0071 du 14 avril 2021 délivré par le maire de Jullouville à la SCCV Les Sables et la décision du 17 juin 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Jullouville une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, la commune de Jullouville, représenté par la Selarl Concept avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des frais du procès.
Par un acte, enregistré le 27 mai 2022, M. G et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;".
2. Par un acte, enregistré le 27 mai 2022, M. B G et autres ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Jullouville au titre des frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. G et autres.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Jullouville fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B G, désigné représentant unique, à la commune de Jullouville et à la société Les Sables.
Fait à Caen, le 28 juillet 2022.
Le président,
SIGNÉ
H. GUILLOU
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière
A. Lapersonne