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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2101745 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 7 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date7 juillet 2022
Numéro2101745
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, l'association tutélaire des majeurs protégés de Seine-Maritime, agissant en qualité de tuteur de Mme A B, représentée par Monsieur le bâtonnier Arnaud de Saint Rémy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis à tiers détenteur émis le 4 mars 2021 par le comptable public tendant à la saisie sur son compte bancaire de la somme de 1 914,56 euros ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer correspondante ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques de Normandie et du département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2021, le centre hospitalier universitaire de Rouen conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, la requérante a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

2. Par un acte enregistré le 4 juillet 2022, l'association tutélaire des majeurs protégés de Seine-Maritime, agissant en qualité de tuteur de Mme A B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association tutélaire des majeurs protégés de Seine-Maritime, agissant en qualité de tuteur de Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association tutélaire des majeurs protégés de Seine-Maritime, agissant en qualité de tuteur de Mme A B, à la direction régionale des finances publiques de Normandie et du département de la Seine-Maritime et au centre hospitalier universitaire de Rouen.

Fait à Rouen, le 7 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

R. Mulot

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2101745