Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a refusé de lui accorder l'agrément lui permettant d'accéder à l'emploi d'adjoint de sécurité de la police nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est conclut au rejet de la requête de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Selon l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ".
2. Mme B demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 mai 2021 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est refusant de lui accorder l'agrément lui permettant d'accéder à l'emploi d'adjoint de sécurité de la police nationale. Une telle décision s'assimilant à un refus de recrutement, le tribunal administratif territorialement compétent est, en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée. Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est ayant son siège à Lyon (Rhône), il y a lieu, dès lors que l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes est soulevée en défense, de transmettre au tribunal administratif de Lyon le dossier de la requête de Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 20 octobre 2022.
Le président,
Christophe Ciréfice
N°2101753