Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 février 2021 et le 13 avril 2022, la société Lux-Trans, représentée par M. B A, demande au tribunal de réformer la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le directeur de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à son égard une amende d'un montant de 1 460 euros pour le non-respect des dispositions des articles L. 3121-67 du code du travail et R. 3312-58 du code des transports.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () "
3. La requête de la société Lux-Trans, société de transport dont le siège est situé en Pologne, tend à la décharge ou à la réduction de l'amende qui lui a été infligée par le directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en application de l'article L. 3121-67 du code du travail et R. 3312-58 du code des transports. Ce différend, qui n'est pas au nombre des litiges dispensés du ministère d'avocat énumérés par l'article R. 431-3 du code de justice administrative, doit donner lieu à une requête présentée par un avocat en application des dispositions précitées de l'article R. 431-2 du même code. La société requérante a été invitée par un courrier du greffe du 29 novembre 2021, dont elle a accusé réception le 9 décembre 2021, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité de celle-ci. La société Lux-Trans n'a pas donné suite à cette invitation à l'expiration du délai qui lui était imparti, et ne l'a au demeurant pas davantage fait dans son mémoire complémentaire enregistré le 13 avril 2022. Sa requête, qui n'a pas été régularisée, est dès lors manifestement irrecevable. Elle doit ainsi être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Lux-Trans est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la société Lux-Trans.
Fait à Marseille, le 1er septembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,