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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2101774 · 26 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 26 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date26 juillet 2022
Numéro2101774
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2021, Mme A B, représentée par la SCP d'avocats Referens, demande au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Tours à lui verser ses salaires pour la période comprise entre le mois d'août 2020 et sa réintégration, sur la base d'une somme de 2 662,08 euros bruts mensuels ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Tours à lui verser la somme de 56 000 euros en réparation du préjudice, notamment moral, subi du fait de l'illégalité de la décision de révocation et de son annulation ;

3°) d'assortir les sommes versées des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021, date de sa réclamation préalable ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Tours le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le centre hospitalier régional universitaire de Tours, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête de Mme B et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, Mme B déclare se désister de son instance et de son action et demande que les frais d'instance soient laissés à la charge de chacune des parties.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, Mme B a déclaré se désister de l'instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme demandée par le centre hospitalier régional universitaire de Tours au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional universitaire de Tours sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier régional universitaire de Tours.

Fait à Orléans, le 26 juillet 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.