Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2021, Mme A B, représentée par l'association tutélaire Nord Auvergne, représentées par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le département du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d'admission à l'aide sociale à l'hébergement, ensemble la décision implicite de rejet du 5 juillet 2021 ;
2°) d'enjoindre au département du Puy-de-Dôme d'accepter de la prendre en charge les frais d'hébergement, au titre de l'aide sociale, en maison de retraite à compter du 1er janvier 2021, dans un délai déterminé et sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le département du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ( /) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ().".
2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le département du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d'admission à l'aide sociale à l'hébergement, ensemble la décision implicite de rejet du 5 juillet 2021. Il ressort des pièces du dossier, que le 30 septembre 2021, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le département du Puy-de-Dôme a fait droit à la demande de la requérante et lui a attribué l'aide sociale à l'hébergement avec date d'effet au 1er juillet 2021. Dans ces conditions, les conclusions principales de la requête sont devenues dans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association tutélaire Nord Auvergne, représentant Mme A B, et au département du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 juillet 2022.
Le président,
Ph. GAZAGNES
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101779pm