Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours en date du 9 mars 2021 rejetant la demande d'aménagement d'épreuves présentées pour l'examen du baccalauréat de français session 2021 au bénéfice de leur fils, A, inscrit en première générale au lycée Thérèse Planiol de Loches pour l'année scolaire 2021-2022 et d'enjoindre au réexamen de la demande d'aménagement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, la rectrice conclut au rejet de la requête à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme infondée.
Par une lettre du 31 août 2022, reçue le 3 septembre 2022, M. et Mme B ont été invités sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et informés qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, ils seront réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
3. En l'espèce, M. et Mme B invités à confirmer le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois à compter de la réception du courrier du greffe, n'ont pas produit de réponse dans le délai imparti. Par suite, ils doivent être considérés comme s'étant désistés de l'ensemble de leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 12 octobre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.