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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2101799 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date21 juillet 2022
Numéro2101799
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 17 juillet 2020 déclarant irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par un mémoire, enregistré le 28 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Par une décision du 2 février 2022, notifiée le 11 février 2022, le ministre de l'intérieur a abrogé la décision implicite dont Mme A demande l'annulation, laquelle décision n'avait reçu aucune exécution, ainsi que repris l'instruction de la demande de naturalisation présentée par l'intéressée. Cette décision du 2 février 2022 est définitive. Il en résulte que les conclusions de la requête sont, désormais, sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 21 juillet 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,