Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 17 juillet 2020 déclarant irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par une décision du 2 février 2022, notifiée le 11 février 2022, le ministre de l'intérieur a abrogé la décision implicite dont Mme A demande l'annulation, laquelle décision n'avait reçu aucune exécution, ainsi que repris l'instruction de la demande de naturalisation présentée par l'intéressée. Cette décision du 2 février 2022 est définitive. Il en résulte que les conclusions de la requête sont, désormais, sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 21 juillet 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,