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Tribunal Administratif de Toulon

n° 2101805 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulon, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulon
Date29 septembre 2022
Numéro2101805
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021 M. B A, représenté par Me Hoffmann, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 3 mai 2021 par laquelle le maire de La Crau s'est opposé à sa déclaration préalable consistant en " Extension-piscine-local technique-garage moto " sur un terrain situé 66 Chemin des Noyers sur le territoire communal ;

2°) d'enjoindre au maire de La Crau de faire droit à sa demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un mois ;

3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2021 la commune de La Crau, représentée par Me Reghin, conclut au non-lieu à statuer.

Par un acte enregistré le 14 mars 2022 M. A, représenté par Me Hoffmann, conclut au non-lieu à statuer quant à ses conclusions en excès de pouvoir et aux fins d'injonction mais maintient sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".

2. Par acte enregistré le 14 mars 2022 M. A s'est désisté purement et simplement de l'instance quant à ses conclusions à fin d'annulation et aux fins d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A quant à ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Les conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de La Crau.

Fait à Toulon le 29 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.