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Tribunal Administratif de Bordeaux

n° 2101826 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bordeaux, le 7 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bordeaux
Date7 juillet 2022
Numéro2101826
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrée les 12 avril 2021 et 7 février 2022 , la société Domofrance, représentée par Me Baltazar, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser en réparation de son préjudice résultant du refus de la préfète de la Gironde de lui accorder le concours de la force publique, la somme de 4 311,94 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistré les 19 novembre 2021 et 27 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2022, la société Domofrance déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2022, la société Domofrance a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Domofrance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Domofrance et à la préfète de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 7 juillet 2022.

Le président de la 5ème chambre,

J-C. PAUZIÈS

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,