Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021, M. C H et Mme F D, représentés par Me Gomes, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2020 n° PC 094 068 20 M1060 par lequel le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a autorisé la construction d'un maison d'habitation sur un terrain situé 72 ter avenue de l'Est, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2021, M. B A, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. H et Mme D.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, M. E G, représenté par Me Caillet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1.
Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal le 16 mars 2022 invitant M. H et Mme D à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
3. Par un courrier du 16 mars 2022 adressé au conseil de M. H et Mme D via l'application Télérecours, ceux-ci ont été invités à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. Ce courrier, dont il a été accusé réception le 20 mars 2022, mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de ses conclusions. M. H et Mme D n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions à l'expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, M. H et Mme D doivent être regardés comme s'étant désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et de M. G présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C H et Mme F D.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Maur-des-Fossés et M. G au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H et Mme D, à M. B A et à M. E G et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Le président de la 7ème chambre,
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la préfete du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,