Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 mars 2021 et 1er juillet 2022, M. B A, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2020 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a refusé de lui communiquer les décisions ayant ordonné ses fouilles à nu durant son incarcération dans cet établissement ;
2°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis de lui communiquer la copie des documents demandés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au rejet de sa demande de communication des décisions de fouille à nu, le garde des sceaux, ministre de la justice a communiqué les documents demandés à M. A. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Montrichard, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Montrichard de la somme de 900 euros.
ORDONNE:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Montrichard, avocat de M. A, la somme de 900€ (neuf cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 6 octobre 2022.
Le président de la 7e chambre,
signé
P. OUARDES
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.