Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Suissa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon a implicitement refusé de procéder à la modification de son contrat de temps de travail additionnel conclu au titre de l'année 2021 ;
2°) d'enjoindre au CHRU de Besançon de prendre les mesures nécessaires à la régularisation de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de condamner le CHRU de Besançon à lui verser une somme de 11 267,52 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ;
4°) de mettre à la charge du CHRU de Besançon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- en refusant de modifier son contrat de temps additionnel établi pour l'année 2021 alors que le nouveau dispositif d'indemnisation prévu par l'arrêté du 4 novembre 2016 est entré en vigueur dès le 1er juillet 2017, la directrice générale du CHRU de Besançon a entaché la décision attaquée d'une erreur de droit ;
- en entachant la décision attaquée d'une illégalité, le CHRU de Besançon a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- en tardant à adopter un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins qui aurait pourtant dû intervenir au plus tard le 1er juillet 2017, le CHRU de Besançon a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice, direct et certain, qu'il a subi pour la période allant du 1er juillet 2017 au 5 mars 2021 s'élève à 11 267,52 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire ;
- l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
- l'arrêté du 4 novembre 2016 modifiant l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
- l'arrêté du 15 février 2017 modifiant l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
- l'arrêté du 29 mars 2021 modifiant l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un courrier du 5 mars 2021, M. A, qui exerce les fonctions de praticien hospitalier au sein du CHRU de Besançon, a demandé à son employeur de procéder à la modification de son contrat de temps de travail additionnel conclu pour l'année 2021 et de lui verser une somme de 11 267,52 euros. La directrice générale du CHRU de Besançon a implicitement rejeté cette demande. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision implicite et de condamner le CHRU de Besançon à lui verser cette somme de 11 267,52 euros.
Sur les conclusions aux fins d'annulation, de condamnation et d'injonction :
3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration ". En vertu de l'article L. 112-2 du même code, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". L'article L. 231-4 de ce code prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
5. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que, lorsqu'une demande d'un agent public faite à son administration fait l'objet d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par cette administration pendant la période de deux mois suivant la réception de cette demande, le délai de recours contentieux dont dispose cet agent pour contester cette décision commence à courir pour une durée de deux mois dès la naissance de cette décision implicite. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, une décision expresse rejetant la demande lui est notifiée que l'agent public dispose, à compter de cette notification, d'un nouveau délai de deux mois pour exercer un recours contentieux dirigé contre cette décision expresse.
6. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de M. A analysé au point 2 a été reçu par le CHRU de Besançon le 14 avril 2021. Le silence gardé par la directrice générale du CHRU sur la demande de l'intéressé a fait naître une décision implicite de rejet le 14 juin 2021 à minuit. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 5, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter du 14 juin 2021 et M. A était dès lors recevable à la contester jusqu'au 16 août 2021 inclus. Or sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal, au moyen de l'application télérecours, que le 18 octobre 2021.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction présentées par M. A ne sont manifestement pas recevables et peuvent ainsi être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHRU de Besançon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au centre hospitalier régional universitaire de Besançon.
Fait à Besançon le 30 juin 2022.
Le président de la 2ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2101900