Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 et le 28 juillet 2021 Mme B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle la commission de médiation DALO du Var a rejeté sa demande de logement au titre du droit au logement opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2021, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".
2. Par un jugement n° 2201660 du 29 juillet 2022 le Tribunal a, sur le fondement d'une décision favorable de la commission de médiation DALO du Var du 2 septembre 2021, qui retire la décision attaquée, enjoint au préfet du Var de pourvoir au logement de la requérante. Par suite, ayant obtenu satisfaction, ses conclusions sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 7 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.