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Tribunal Administratif de Toulon

n° 2101922 · 8 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulon, le 8 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulon
Date8 août 2022
Numéro2101922
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, Mme B A porte plainte pour violation de ses droits fondamentaux et de ses droits à la retraite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.

2. Par la présente requête, Mme A " porte plainte " contre le recteur de l'académie de Nice pour violation de ses droits fondamentaux, après son licenciement, et de ses droits à la retraite, en faisant valoir que sa rémunération a fortement diminué et que ses allocations chômage lui seront prochainement supprimées, et demande à profiter rapidement de ses droits à la retraite. Toutefois le juge administratif ne peut être saisi que par voie de recours dirigée contre une décision. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il ne lui appartient pas d'adresser des injonctions à l'administration, ou, en se substituant aux services compétents, d'intervenir dans l'instruction d'un dossier de pension. Dès lors, la requête de Mme A est dépourvue de conclusions et de moyens permettant d'en comprendre la portée, et est manifestement irrecevable.

3. Par suite cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulon, le 8 août 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

A-L. CHENAL-PETER

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef

Et par délégation,

La greffière.