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Tribunal Administratif de Besançon

n° 2101934 · 9 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Besançon, le 9 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Besançon
Date9 août 2022
Numéro2101934
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à l'administration fiscale concernant sa déclaration d'impôt sur le revenu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".

3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

4. La requête de Mme A n'était pas accompagnée de la décision qu'elle entend attaquer. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 5 juillet 2022, régulièrement présentée à l'adresse indiquée sur sa requête et revenue le 8 juillet 2022 au tribunal portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision qu'elle entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Besançon le 9 août 2022.

Pour le président empêché,

La magistrate déléguée,

F. Guitard

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier