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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2101948 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date5 juillet 2022
Numéro2101948
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, M. B C, représenté par Me Abassade, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 29 janvier 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à sa fille A ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à sa fille A une carte nationale d'identité française et un passeport, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er mars 2021, la présidente du tribunal a délégué à M. Campoy, vice-président, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. L'article R. 312-8 du code de justice administrative dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (). ".

3. Le refus de délivrer ou de renouveler un passeport ou une carte d'identité constitue une mesure de police. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en date du 29 janvier 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à Mme A C, son père, M. B C, était domicilié à Alfortville dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, la requête de M. C relève, en application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Melun et doit être transmise à ce tribunal.

O R D O N N E:

Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Melun.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au président du tribunal administratif de Melun.

Fait à Versailles, le 5 juillet 2022.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

L. Campoy

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