Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, M. B A, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un arrêté du 10 août 2022, la préfète de la Drôme a retiré l'arrêté attaqué du 25 janvier 2021. Les conclusions de la requête aux fins d'annulation sont dès lors devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 13 octobre 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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