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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2101954 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date13 octobre 2022
Numéro2101954
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, M. B A, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un arrêté du 10 août 2022, la préfète de la Drôme a retiré l'arrêté attaqué du 25 janvier 2021. Les conclusions de la requête aux fins d'annulation sont dès lors devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2021.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme.

Fait à Grenoble, le 13 octobre 2022.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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