Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, M. B A, représenté par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2019 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 et 13 janvier 2022, le préfet de Loire- Atlantique conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 13 janvier 2022, il a retiré la décision attaquée.
Par deux mémoires, enregistrés les 17 janvier et 16 février 2022, M. A déclare qu'en l'absence de titre de séjour, il n'entend pas se désister et maintient, en tout état de cause, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Par une décision du 13 janvier 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Loire-Atlantique a retiré son arrêté du 6 décembre 2019 dont M. A demande l'annulation. Cette décision de retrait est devenue définitive. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leudet, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leudet d'une somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Leudet, avocate de M. A, une somme de six cents euros (600 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leudet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Emmanuelle Leudet.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.
Le président de la 8ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,