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Tribunal Administratif de Besançon

n° 2101984 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Besançon, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Besançon
Date6 octobre 2022
Numéro2101984
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le centre hospitalier Jura Sud de Lons-le-Saunier a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés et le versement des montants correspondants à cette bonification ;

2°) de condamner le centre hospitalier Jura Sud de Lons-le-Saunier à lui payer la somme de 4 259,58 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2016 ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier Jura Sud de Lons-le-Saunier d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la NBI à hauteur de 13 points majorés ;

4°) d'enjoindre au centre hospitalier Jura Sud de Lons-le-Saunier de réexaminer son droit au bénéfice de la NBI et de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2016 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jura Sud de Lons-le-Saunier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le centre hospitalier Jura Sud de Lons-le-Saunier, représenté par Me Suissa, d'une part, informe le tribunal que par une décision du 4 février 2022 il a décidé de procéder au calcul et au versement de la NBI de Mme B avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2016 et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 18 août 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation et demande à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Jura Sud de Lons-le-Saunier une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation :

2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Jura Sud de Lons-le-Saunier une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation présentées par Mme B.

Article 2 : Le centre hospitalier Jura Sud de Lons-le-Saunier versera à Mme B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Jura Sud de Lons-le-Saunier.

Fait à Besançon le 6 octobre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2101984