Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 8 avril 2021, M. A B C, représenté par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) l'annulation de la décision du 8 février 2021 du recteur de l'académie de Toulouse portant recouvrement d'une somme de 8 393,23 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 18 mai 2021, le recteur de l'académie de Toulouse a annulé et remplacé la décision attaquée du 8 février 2021. Cette dernière décision n'a pas été contestée dans le délai de recours contentieux et est donc devenue définitive. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B C sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,