Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, M. A B, représenté par le cabinet d'avocats Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler les saisies à tiers détenteurs du 30 mars 2021 et de prononcer la décharge de 7414 euros portant sur un trop-versé de solde ;
2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de la Guyane d'ordonner la mainlevée des poursuites et de restituer la somme saisie ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la ministre des armées conclut, à titre principal, à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et, à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B était affecté, en dernier lieu, au moment de sa radiation des contrôles (RDC), au centre médical des armées (CMA) à Lyon situé dans le département du Rhône. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon, à M. A B, au ministre des armées et au directeur régional des finances publiques de la Guyane.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 septembre 2022.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm