Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021 M. B A, représenté par son tuteur, demande au Tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du Var du 30 juin 2021 portant refus de remise d'une dette de 789 euros au titre du recouvrement d'un indu d'Aide personnelle au logement (APL).
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. La caisse d'allocations familiales du Var fait valoir sans être contredite que la créance est soldée. Par suite les conclusions de la requête sont, dans les circonstances de l'espèce, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au mandataire judiciaire de M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Var.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon le 7 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.