Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Peinta, représentée par Me Roumier, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement de créances de crédits d'impôt pour dépenses de recherche de respectivement 344 902 euros et 171 908 euros dégagés au titre des années 2011 et 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2022, la société Peinta déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, M. Loïc Panighel, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de la société Peinta est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Peinta.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Peinta et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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