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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2102044 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date11 juillet 2022
Numéro2102044
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, la commune de Saint-Martin-Osmonville, représentée par Me Gillet, demande au tribunal :

1°) de prononcer la résolution du contrat conclu avec l'union des groupements d'achats publics (UGAP) portant sur l'achat d'un véhicule de transport scolaire ;

2°) de condamner l'UGAP à lui verser, à titre principal, la somme de 129 134,72 euros correspondant au prix d'achat du véhicule, à titre subsidiaire, la somme de 41 857,03 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de condamner in solidum l'UGAP, la société Trouillet-Vehixel et la société Iveco France à lui verser la somme de 41 857,03 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge de l'UGAP ou tout autre succombant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, la société par actions simplifiées Iveco France conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le montant de sa condamnation soit limité à la somme de 10 786,14 euros et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-Osmonville en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 24 juin 2022, la commune de Saint-Martin-Osmonville déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, l'union des groupements d'achats publics déclare accepter le désistement de la commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Le désistement de la commune de Saint-Martin-Osmonville étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. S'agissant des frais d'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la société par actions simplifiées Iveco France tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Saint-Martin-Osmonville.

Article 2 : Les conclusions de la société par actions simplifiées Iveco France tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Martin-Osmonville, à l'union des groupements d'achats publics, à la société par actions simplifiées Iveco France, à la société Trouillet et à la société par actions simplifiées Vehixel Carossier Constructeur.

Fait à Rouen, le 11 juillet 2022.

La présidente de la 4ème chambre

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.