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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2102045 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 16 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date16 septembre 2022
Numéro2102045
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Pays de la Loire a rejeté pour tardiveté son recours gracieux contre la décision de la même autorité du 22 octobre 2020 rejetant sa demande d'attribution d'une bourse sur critères sociaux, ainsi que cette dernière décision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. La décision contestée du 22 octobre 2020 notifiant le rejet d'attribution d'une bourse sur critères sociaux, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à Mme A, au cours du mois d'octobre 2020 comme elle l'évoque dans son courrier du 4 février 2021. Ainsi, le délai de recours gracieux a commencé à courir au plus tard le 31 octobre 2020 pour s'achever quinze jours après la réception de la notification de rejet de la bourse. Par suite, le recours effectué par la requérante le 6 janvier 2021, soit après l'expiration du délai du recours gracieux, est tardive. Dès lors, le recours contentieux enregistré le 23 février 2021 contre la décision du 14 janvier 2021 portant rejet de la demande de recours gracieux, ne pouvait qu'être tardif lui-même. Il s'ensuit que la présente requête est entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Pays de la Loire.

Fait à Nantes, le 16 septembre 2022.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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