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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2102079 · 6 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 6 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date6 juillet 2022
Numéro2102079
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, Mme B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse en date du 1er février 2021 a été notifiée à la requérante le 3 février 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception et se trouve assortie des voies et délais de recours. Dès lors, l'introduction de la requête le 12 avril 2021, soit plus de deux mois après la notification de la décision attaquée, est tardive et doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse le 6 juillet 2022.

Le président de la 6ème chambre,

P. BENTOLILA

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°2102079