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Tribunal Administratif de Pau

n° 2102094 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Pau, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Pau
Date30 septembre 2022
Numéro2102094
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2021, la société civile immobilière (SCI) D.P.M.J., représentée par Me Menjucq, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle l'office public de l'habitat - Habitat Sud Atlantic a décidé d'exercer son droit de préemption sur un bien situé à Bayonne, 13 avenue du Maréchal Juin, parcelle cadastrée BE n°143 ;

2°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat - Habitat Sud Atlantic une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, l'office public de l'habitat - Habitat Sud Atlantic, représenté par Me Pintat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI D.P.M.J. la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2022, la SCI D.P.M.J. déclare se désister de son instance et de son action.

Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, l'office public de l'habitat - Habitat Sud Atlantic déclare accepter le désistement de la SCI D.P.M.J..

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 29 juin 2022, la SCI D.P.M.J. déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'office public de l'habitat -Habitat Sud Atlantic, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SCI D.P.M.J.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'office public de l'habitat - Habitat Sud Atlantic, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) D.P.M.J., à l'office public de l'habitat - Habitat Sud Atlantic et à la société en nom collectif Lidl.

Fait à Pau, le 30 septembre 2022.

La présidente,

Signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

Le greffier,