Vu la procédure suivante :
I Par un arrêt n°18NC03112 - 18NC03113 du 25 mars 2021, enregistré sous le n°2102095, la cour administrative d'appel de Nancy a renvoyé devant le Tribunal la requête de la SA Alsacienne du Bâtiment demandant au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes n° 8583 émis par la commune de Strasbourg le 22 décembre 2017 pour un montant de 15 825, 60 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, la commune de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions des requêtes.
Elle soutient que la créance en litige a fait l'objet d'une admission en non-valeur.
II - Par un arrêt n°18NC03112 - 18NC03113 du 25 mars 2021, enregistré sous le n°2102096, la cour administrative d'appel de Nancy a renvoyé devant le Tribunal la requête de la SA Alsacienne du Bâtiment demandant au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes n°8582 émis par la commune de Strasbourg le 22 décembre 2017 pour un montant 21 829,50 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, la commune de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions des requêtes.
Elle soutient que la créance en litige a fait l'objet d'une admission en non-valeur.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Les requêtes n° 2102095 et n°2102096, présentées pour la SA Alsacienne du Bâtiment, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
3. Il résulte de l'instruction que les créances en litige ont fait l'objet d'une admission en non-valeur. Ainsi, dès lors que les créances sont éteintes, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des requêtes.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SA Alsacienne du Bâtiment présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des requêtes de la SA Alsacienne du Bâtiment.
Article 2 : Les conclusions de la SA Alsacienne du Bâtiment, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Gall-Heng, mandataire judiciaire de la SA Alsacienne du Bâtiment et à la commune de Strasbourg. Copie en sera adressé au directeur régional des finances publiques du Grand Est et à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2022.
La présidente de la 4eme chambre,
J. Bonifacj
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2102095, 2102096