justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2102095 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date15 septembre 2022
Numéro2102095
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

I Par un arrêt n°18NC03112 - 18NC03113 du 25 mars 2021, enregistré sous le n°2102095, la cour administrative d'appel de Nancy a renvoyé devant le Tribunal la requête de la SA Alsacienne du Bâtiment demandant au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recettes n° 8583 émis par la commune de Strasbourg le 22 décembre 2017 pour un montant de 15 825, 60 euros ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, la commune de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions des requêtes.

Elle soutient que la créance en litige a fait l'objet d'une admission en non-valeur.

II - Par un arrêt n°18NC03112 - 18NC03113 du 25 mars 2021, enregistré sous le n°2102096, la cour administrative d'appel de Nancy a renvoyé devant le Tribunal la requête de la SA Alsacienne du Bâtiment demandant au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recettes n°8582 émis par la commune de Strasbourg le 22 décembre 2017 pour un montant 21 829,50 euros ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, la commune de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions des requêtes.

Elle soutient que la créance en litige a fait l'objet d'une admission en non-valeur.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. Les requêtes n° 2102095 et n°2102096, présentées pour la SA Alsacienne du Bâtiment, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

3. Il résulte de l'instruction que les créances en litige ont fait l'objet d'une admission en non-valeur. Ainsi, dès lors que les créances sont éteintes, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des requêtes.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SA Alsacienne du Bâtiment présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des requêtes de la SA Alsacienne du Bâtiment.

Article 2 : Les conclusions de la SA Alsacienne du Bâtiment, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Gall-Heng, mandataire judiciaire de la SA Alsacienne du Bâtiment et à la commune de Strasbourg. Copie en sera adressé au directeur régional des finances publiques du Grand Est et à la préfète du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2022.

La présidente de la 4eme chambre,

J. Bonifacj

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nos 2102095, 2102096