Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2021, et régularisée le 2 mars suivant, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête. Il soutient que Mme A a été relogée en octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des éléments produits par le préfet du Val-d'Oise, non contestés par la requérante, qu'un logement social de type T4 et d'une surface de 84 mètres carrés situé à Paris (75013) lui a été attribué et qu'un bail a été signé le 4 octobre 2021. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 8 septembre 2022.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102100