Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, Mme A B, agissant au nom du groupe d'élus au conseil municipal de la commune de Gisors dénommé " Gisors en commun ", demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire a refusé de mettre un local à la disposition d'élus n'appartenant pas à la majorité municipale.
Par un courrier du 28 juin 2021, les parties ont été invitées par le tribunal à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 5 juillet 2021, la commune de Gisors déclare accepter la médiation proposée.
Par un acte, enregistré le 29 juillet 2022, Mme B déclare accepter la médiation proposée.
La commune de Gisors a produit le 29 juillet 2022 une convention conclue avec Mme B portant sur la mise à disposition du groupe d'élus " Gisors en commun " une salle appartenant à la commune.
Une lettre a été adressée le 17 août 2022 à Mme B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête.
Par un acte, enregistré le 14 septembre 2022, Mme B déclare se désister de l'instance engagée par la requête et de l'action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte, enregistré au greffe du tribunal le 14 septembre 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Le désistement de Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Gisors.
Fait à Rouen, le 05 octobre 2022.
La présidente de la 4ème chambre
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2102111