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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2102115 · 16 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 16 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date16 août 2022
Numéro2102115
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2021, Mme B D épouse C, représenté par Me Pollard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2019 par lequel le maire de Nyons ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de M. E ;

2°) de condamner la commune de Nyons au versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le 29 juin 2022, la commune de Nyons a transmis l'arrêté du 21 octobre 2021 portant retrait de l'arrêté attaqué à la demande de son bénéficiaire

Par un mémoire enregistré le 3 août 2022, Mme C conclut :

1°) au non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation ;

2°) à la condamnation de la commune de Nyons au versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement à ce que cette somme soit mise à la charge de M. E ;

3°) à ce que M. E lui verse la somme de 818,97 euros en remboursement des frais complémentaires qu'elle a engagés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1.

2. L'arrêté du 19 juillet 2019 a été retiré le 21 octobre 2021. Ce retrait est devenu définitif. Par suite les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Nyons une somme de 1 200 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en revanche, de condamner à ce même titre M. E à rembourser les frais annexes engagés par la requérante.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D épouse C.

Article 2 :La commune de Nyons versera à Mme D épouse C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C, à la commune de Nyons et à M. A E.

Fait à Grenoble le 16 août 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102115