Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2021, Mme B D épouse C, représenté par Me Pollard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2019 par lequel le maire de Nyons ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de M. E ;
2°) de condamner la commune de Nyons au versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le 29 juin 2022, la commune de Nyons a transmis l'arrêté du 21 octobre 2021 portant retrait de l'arrêté attaqué à la demande de son bénéficiaire
Par un mémoire enregistré le 3 août 2022, Mme C conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation ;
2°) à la condamnation de la commune de Nyons au versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement à ce que cette somme soit mise à la charge de M. E ;
3°) à ce que M. E lui verse la somme de 818,97 euros en remboursement des frais complémentaires qu'elle a engagés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1.
2. L'arrêté du 19 juillet 2019 a été retiré le 21 octobre 2021. Ce retrait est devenu définitif. Par suite les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Nyons une somme de 1 200 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en revanche, de condamner à ce même titre M. E à rembourser les frais annexes engagés par la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D épouse C.
Article 2 :La commune de Nyons versera à Mme D épouse C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C, à la commune de Nyons et à M. A E.
Fait à Grenoble le 16 août 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102115