justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2102134 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date8 juillet 2022
Numéro2102134
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, M. A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur académique a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l'indemnisation prévue par le décret n° 2015-1087 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " réseau d'éducation prioritaire renforcé " (REP +) et " réseau d'éducation prioritaire " (REP) ;

2°) d'enjoindre au directeur académique de la Haute-Garonne de lui octroyer le bénéficie des indemnités prévues par ce décret.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de l'ensemble des prétentions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il résulte de l'instruction que la totalité des sommes relatives à l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement et à l'indemnité spécifique en faveur des personnels qui exercent dans des écoles qui relèvent du programme REP et REP + a été versée à M. B pour les années scolaires 2017/2019, 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,